10.3. Article 409

Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.

Les fonctions dont il s'agit sont :

– celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;

– celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ;

– celles prévues par l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales relatif au droit de communication.