1.4.4.2.8. Article 283

Au deuxième alinéa, les mots "et la publicité concernant ces produits" et le troisième alinéa deviennent sans objet

Modification effectuée en conséquence de l'article 23 III de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.