Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 193-II-5° d et VI B.
Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 I peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.