3.2.2.1.3.7. Article 1594 I bis

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-1° et 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter, dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale de huit ans.

La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.