5.1.2.8.1.3. Article 1673

(1) voir les articles 381 K et 381 Q de l'annexe III.

La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).