3.1.1.9.1.1.2. Article 1495

(1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.

Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).

Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498.