3.5.4.5.1. Article 1630

Conformément aux dispositions du VI de l'article 166 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les dispositions de l'article 1630, telles qu'elles résultent du 2° du II dudit article, s'appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 2023.

Conformément à l'article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d'assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.