Conformément au B du VI de l'article 28 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant du C du I du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :
27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ;
1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.
Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne.