4.1.2.11.5. Article 1649 ter E

Conformément au B du III de l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2023.

I.-L'opérateur de plateforme soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 ter A en application du 3° du I de l'article 1649 ter B s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement individuel. II.-Nonobstant l'article 1740 E, le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants : 1° L'opérateur de plateforme a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité en cette qualité ; 2° Il existe des raisons de supposer que l'activité de l'opérateur de plateforme a cessé ; 3° L'opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l'article 1649 ter B. Le retrait du numéro d'enregistrement prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme. III.-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du retrait, l'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article.