2.5.1.1. Article R286 B-1

I. - L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique :

1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ;

2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ;

3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ;

4° Les motifs sur lesquels elle est fondée.

II. - Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.