2.5.1.2. Article R286 B-2

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :

- trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ;

- quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ;

- quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ;

- trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent.