3.3.3.2.4.2. Article L3333-9
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3.3.3.2.4. Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
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3.3.3.2.4.2. Article L3333-9
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.