6.2.6.2.11. Article LO6362-11

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6362-7 et LO 6362-10.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6362-4, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.