6.3.3.3.2.9. Article LO6432-13

Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.

Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.