6.3.7.3.1.5. Article L6473-5

La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.

Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.