9.2.2.3.1.1.5. Article R2223-5
Précédent
9.2.2.3.1.1. Sous-section 1 : Dispositions générales.
Suivant
9.2.2.3.1.1.5. Article R2223-5
L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années.