9.2.2.1.2.2.2.1.6. Article R2221-40

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par les statuts peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.