11.4.2.1.1.1.8. Article R4421-5-3

Décret 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificités d'application.

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales :

1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;

2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;

3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;

4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.