12.7.2.3.1. Article R5723-1

Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

POPULATION TAUX EN %
Président Vice-président
Moins de 500 2,37 0,95
De 500 à 999 3,35 1,34
De 1 000 à 3 499 6,10 2,33
De 3 500 à 9 999 8,47 3,39
De 10 000 à 19 999 10,83 4,33
De 20 000 à 49 999 12,80 5,12
De 50 000 à 99 999 14,77 5,91
De 100 000 à 199 999 17,72 8,86
Plus de 200 000 18,71 9,35