8.6.1.4.1.1.3.1. Article R1614-21

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 1614-7, sont tenus de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de ports maritimes de commerce et de plaisance.