Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 art. 13 : Les dispositions de l'article R. 1221-21 telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.
En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.