9.2.1.3.2.2.4.1. Article R2213-5

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 2213-6, il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :

– avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;

– et sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où l'opération est réalisée.