7.2.2.2.3.8.2. Article L7222-29

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Martinique.

Par accord du président de l'assemblée de Martinique et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Martinique.

En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Martinique.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.