Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.