9.1.1.3.2.3.1.1. Article R2113-20

Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre :

– de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ;

– de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ;

– de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.