3.1.2.1.4.8.2. Article L3121-25-1

Sur sa demande, le président du conseil départemental reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil départemental les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.