Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
b) Section de fonctionnement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.