14.1.4.7.7. Article D71-114-7

Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.