14.2.4.4.15. Article D72-101-15

Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Martinique prévues au deuxième alinéa de l'article L. 72-101-14 comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

2° Produit des impositions directes/ population ;

3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

5° En-cours de la dette/ population ;

6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

10° En-cours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.