12.2.1.6.6.2.9. Article D5217-10

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les métropoles, sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles succèdent, peuvent appliquer cet article dès le 1er janvier 2015.

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 5217-10-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.