Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les métropoles, sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles succèdent, peuvent appliquer cet article dès le 1er janvier 2015.
Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 5217-10-14, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
3° Dépenses d'équipement brut/population ;
4° Encours de la dette/population ;
5° Dotation globale de fonctionnement/population.
6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
10° Epargne brute/recette réelle de fonctionnement
Si la métropole bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.