12.2.1.6.6.2.18. Article D5217-19

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les métropoles, sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elles succèdent, peuvent appliquer cet article dès le 1er janvier 2015.

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 5217-10-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné pour les organismes non soumis à une telle obligation.