2.3.3.3.10.2.2.2. Article L2333-87-7

Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de :

1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;

2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.