4.2.5.2.1. Article L4251-12

Conformément à l'article 2 (IV) de la loi n° 2015-991, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.

La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.