12.2.1.1.9.2.4. Article R5211-45

Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

Pour leur application il y a lieu de lire : " établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " collectivité territoriale ayant décidé un référendum " et : " président de l'établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " président de l'organe exécutif de la collectivité compétente ".