Conformément à l'article 72 II de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de ladite loi.
L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur.