9.2.2.3.3.1.1.4.4. Article D2223-37

Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à cette date les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu'ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet.

Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.

Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation.