9.3.3.3.14.1. Article D2333-139

Pour l'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, la direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :

- leur adresse ; - leur référence cadastrale ; - les nom et adresse de leurs propriétaires.