4.2.5.2.7. Article L4251-18

Conformément à l'article 2 (IV) de la loi n° 2015-991, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.

La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation peut faire l'objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.

La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation fait l'objet de conventions, d'une part, entre la région et la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et, d'autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional compétente.