4.4.3.3.3.1.8. Article L4433-8-2

Le schéma d'aménagement régional prend en compte : 1° Les programmes de l'Etat, et, pour les harmoniser, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics ; 2° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, prévue par l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ; 3° Le document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ; 4° Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues par l'article L. 371-2 du code de l'environnement, pour l'application de l'article L. 4433-7-1 ; 5° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier.