12.2.1.1.3.2.2. Article R5211-2-1

Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-904 du 24 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la fin de l'application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la réunion du conseil communautaire débute lorsque l'ensemble des conseillers communautaires ont, dans les salles désignées comme lieux de réunion de ce conseil, un accès effectif aux moyens de transmission. Les débats sont clos par le président.