9.1.2.3.3.2.4.6. Article D2123-22-6

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.