14.1.2.3.2.1.1. Article R7125-15

Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7125-12 à L. 7125-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.