8.6.2.1.2.1.2. Article R1621-5

Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par : 1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ; 2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ; 3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.

II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :

1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;

2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.