8.4.2.2.6.1.1. Article R 1424-59

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile selon la répartition suivante : a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ; b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ; c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ; d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ; e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :

-pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; -un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités sociaux territoriaux des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ; g) Six représentants de l'Etat :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; -le directeur général des collectivités locales ; -le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ; -le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ; -un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ; -un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile.

A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.