35.3.5.2.4. Article 1385-3

La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.

Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.