59.3. Article 2488-8

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 octobre 2017.

Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de l'obligation garantie, il doit faire expressément mention de sa qualité.