10.5.1.2. Article 26-1

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :

1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;

3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.