57.2.3.2.2. Article 2309

Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2022.

La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.