2.2.7.2.1.3. Article L462-3

Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers :

1° Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ;

2° La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.